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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Droit applicable à l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger (Règlement Bruxelles I)


Civ. 17 novembre 2021, n°S 19-23.298




La société Recamier assigne devant les juridictions luxembourgeoises M. X, son ancien administrateur, en responsabilité délictuelle. Les juges luxembourgeois déclarent cette demande mal fondée au motif que la responsabilité à l'encontre de M. X était de nature contractuelle.


La Société Recamier assigne alors en France M. X sur le fondement de la responsabilité contractuelle.


M. X soulève devant les juges français une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision luxembourgeoise.


La Cour d'appel déclare irrecevable l'action de la société Récamier, aux motifs que l'autorité de chose jugée par les juridictions luxembourgeoises devait s'apprécier au regard de la loi française de procédure. En effet, par application de la règle de "concentration des moyens" la société Récamier ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.


La Société Recamier forme un pourvoi en cassation et soutient que l'autorité de chose jugée de la décision luxembourgeoise ne doit pas être appréciée au regard du droit français mais qu'elle doit l'être, soit au regard d'une interprétation autonome de cette notion en droit de l'Union, soit au regard du droit luxembourgeois.


M. X soutient que la loi française s'applique à l'autorité de la chose jugée en France du jugement luxembourgeois en tant que loi du for.


Enfin, l'avocat général conclut principalement à l'application du droit luxembourgeois et subsidiairement à un renvoi préjudiciel.


En l'espèce, le litige relevait du Règlement européen (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I.


Les décisions rendues dans l'Union européenne en matière civile et commerciale sont reconnues dans les Etats requis membres de l'Union européenne.


Il ne fait donc pas de doute que le jugement luxembourgeois dont la régularité n'était pas contestée avait autorité de la chose jugée en France.


La question est de déterminer le droit applicable à l'autorité de la chose jugée du jugement luxembourgeois invoqué en France.


La CJUE a déjà affirmé une définition autonome de la notion d'autorité de la chose jugée, c'est à dire indépendante des législations nationales.


« L'exigence d'uniformité dans l'application du droit de l'Union requiert que l'étendue précise de cette restriction soit définie au niveau de l'Union plutôt que de dépendre des différentes règles nationales relatives à l'autorité de la chose jugée.

(CJUE, arrêt du 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, C-456/11 points 39 et 40)


Le CJUE dans cet arrêt en avait déduit que " la notion d'autorité de la chose jugée dans le droit de l'Union ne s'attache pas qu'au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier"


La Cour de cassation se demande si deux demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents.


Plus généralement, la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne-t-elle l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou une part doit-elle être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ?


En effet, selon la jurisprudence de la CJCE "une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue" (CJCE, arrêt du 4 février 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann contre Adelheid Krieg, aff. 145/86) à propos de la convention de Brxuelles de 1968 auquel s'est substitué le Règlement (CE) n° 44/2001 dit Bruxelles I).


Ainsi, la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la notion autonome de l'autorité de la chose jugée dans le droit de l'union européenne. Doit-elle régir l'ensemble procédural des questions relatives à l'autorité de la chose jugée ? Si tel n'est pas le cas, est-ce à la loi du for ou la loi de l'Etat d’origine de la décision de venir combler la notion autonome de l’autorité de la chose jugée ?


Face à ces questions, le Cour renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :


« 1°/ L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ?


2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ?


3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ?


4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ?


Il nous paraît difficile d'envisager une autorité de la chose jugée purement européenne. Il nous semble qu'il n'appartient pas à la CJUE en l'absence de base textuelle de règlementer l'ensemble de conditions et des effets de l'autorité de la chose jugée des décisions issues des Etats membres.


Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de connaitre la solution de la CJUE.

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